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Objet : Irrégularités et insuffisances du dossier d’étude d’impact du projet de lignes 

à très haute tension de 400 000 volts.

Demande d’une expertise indépendante du dossier d’étude d’impact 

concernant la santé publique.

  _______________________________________________________________________________________________________

 

Monsieur le Président,

 

Un dossier d’étude d’impact du projet de construction d’une ligne à très haute tension 

(quelques dizaines de kilos dissuasifs) avait été fourni par le promoteur de

 l’ouvrage aux élus sur lequel ceux-ci étaient appelés à se forger une opinion afin de 

donner leur avis sur le projet.

 

Il s’avère que des données de première importance, informations déjà connues et publiées, 

n’apparaissent pas dans le document d’étude d’impact remis par la société RTE. 

Nous en avons fait un inventaire encore non exhaustif.

Le sujet étant extrêmement sérieux, nous nous devons de porter le fruit de cette recherche à votre connaissance.

Ci-joint : Analyse du Dossier d’étude d’impact

(Extrait : volet sanitaire 13 pages et documents afférents 92 pages)

 

L’absence de scientificité de l’analyse figurant dans l’étude d’impact et les graves 

insuffisances du volet sanitaire de ce dossier 

qui ne tient pas compte de l’état actuel des connaissances scientifiques sur le sujet, 

et qui est rédigé de façon à engendrer la confusion,

 laisse planer un doute sérieux sur la confiance que pourraient avoir les riverains

 et leurs élus en l’innocuité de cet ouvrage et la fiabilité

 de l’étude fournie par l’entreprise.

Les quelques pages concernant la protection de la santé publique figurant dans l’étude 

sont imprécises et de nature à éviter de considérer le risque.

Le résumé à destination du large public est tout à fait impropre à l’instruire des risques 

concernant les effets sur la santé.

En effet, rédigé comme suit :

« aucune étude n’a mis en évidence d’effets sanitaires résultants des champs électriques e

t magnétiques » (RTE – Résumé non technique de 

l’étude d’impact – chapitre 3.3.3 p37),  les quelques lignes consacrées à leur information 

induisent en erreur la population et les élus sur les dangers 

que feraient encourir la présence de lignes à très haute tension dans leur environnement.

Tandis qu’il est de notoriété publique, que leur impact sur la santé humaine et animale 

fait l’objet d’un débat qui, tant qu’il n’est pas tranché, 

constitue un risque réel, et ce d’autant que les dernières connaissances scientifiques

 publiées et non contestées (mais escamotées du dossier d’étude d’impact) corroborent 

l’existence d’une toxicité posant un grave problème de santé publique. 

Ceci est d’autant plus préoccupant qu’il en découle qu’en ne reconnaissant pas le risque

 sanitaire lié aux lignes à très haute tension, des mesures de protection ne peuvent être prises.

C’est en obtenant des renseignements sur la nature des nuisances que les autorités 

compétentes peuvent en connaître l’ampleur et prendre 

des mesures pour les empêcher. L’impact réel du projet se voit ainsi minimisé et 

sa maîtrise échappe aux autorités compétentes.

En tout état de cause, devant la gravité des doutes qui pèsent sur le préjudice sanitaire 

qu’entraînerait pour ses riverains la réalisation du projet, et le manque 

de scientificité et de régularité du dossier d’étude d’impact sur lequel le Conseil Général 

a été appelé à prendre connaissance des impacts d’un ouvrage électrique industriel 

de 400 000 volts sur la santé publique, et donner son avis sur le projet, 

nous demandons au Conseil Général de la Manche de créer une commission indépendante 

d’expertise et faire procéder à une expertise scientifique compétente,  indépendante 

et approfondie du dossier d’étude d’impact concernant la santé publique, 

l’état actuel des connaissances sur les nuisances des champs électromagnétiques 

et des lignes à très haute tension, et les problèmes que pose une

 réglementation inadéquate à la sécurité sanitaire.

Aucune mesure proposée n’est à la hauteur de la réalité du risque que fait courir 

ce projet de construction d’une ligne à très haute tension, 

ni de la réparation totale et complète des préjudices qu’il constitue.

Nous ne sommes pas ennemis du progrès et des avantages que nous offre la technologie, 

au contraire. Mais il semble primordial de ne pas 

lui sacrifier nos existences, et de trouver des solutions qui rendent compatible leur usage

 avec la préservation de l’environnement, de la santé 

des être vivants, des projets d’existence de chacun et de l’équilibre harmonieux de leur 

lieu de résidence.

Ce qui n’est nullement le cas de ce projet dans l’état dans lequel il se présente. 

En vue de parer à la réalisation d’un tel dommage, nous vous demandons, 

Monsieur le Président du Conseil Général, d’engager votre responsabilité 

dans le sens de l’intérêt général défendu par la Constitution, la Charte de l’Environnement,  

et de garantir la santé et la sécurité des personnes.

Afin de donner à notre société technologique les moyens d’en avoir les avantages sans que

 le sacrifice humain en fût le prix à payer.

Croyez, Monsieur le Président du Conseil Général, à toute notre considération. CL et CM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Analyse du dossier d’étude d’impact sur le projet d’implantation de 

lignes à très haute tension de 400 000 volts Cotentin-Maine.

(Document 17 pages).

Extrait volet sanitaire                                                                        

 

 

Que dire de la valeur des informations données par l’étude d’impact ?

Etude d’impact - Chapitre III – Effets sur la santé : Sur les champs électromagnétiques (p23 et 24)

La différence de nature entre les champs électromagnétiques naturels et les champs 

électromagnétiques artificiels n’est pas 

clairement indiquée : en effet, si l’Etude mentionne que les champs magnétiques terrestres

 sont statiques, elle ne précise pas que ceux issus de lignes à très haute tension sont ondulatoires. 

Ainsi, au lieu de faire comprendre la différence d’impact sur la santé de ces ondes de natures différentes,

  la non- différenciation entre les champs auxquels nous sommes soumis 

naturellement et ceux qui sont artificiels, laisse entendre qu’ils pourraient être assimilés

 les uns aux autres. 

Et chacun connaissant l’innocuité du champ électromagnétique terrestre pourrait croire 

qu’il en est de même pour celui des lignes à très haute tension.

De même, la comparaison des niveaux d’intensité de champs électromagnétiques 

des lignes à très haute tension avec des appareils ménagers est inappropriée.

-         Question n°8 - Comment, en effet, comparer le faible périmètre de radiation des appareils 

domestiques (quelques dizaines de centimètres)

 auquel il est facile de se soustraire, et l’exposition permanente à un champ électromagnétique 

diffusant à des centaines de mètres à la ronde 

–exposition imposée aux riverains, 24 h/24, 7/7, jour et nuit, toute l’année ?

Il est à noter que le métabolisme animal et humain fait intervenir des impulsions électriques 

très subtiles assurant le fonctionnement du cerveau, des muscles et des nerfs, dont le fonctionnement

 normal se trouve perturbé par l’interférence avec des champs

 électromagnétiques comme ceux issus des lignes à très haute tension.

Il est donc de première importance d’identifier et de quantifier justement l’état des connaissances actuelles sur le sujet.

Or :

Dans l’Etude d’impact – Analyse des effets directs et indirects, permanents et temporaires 

du projet sur l’environnement sur l’environnement et la santé – Le chapitre III intitulé 

Etat des connaissances scientifiques ne fait pas état des connaissances scientifiques actuelles.

  Ont été omises de nombreuses études scientifiques connues et de première importance 

qui mettent en garde contre 

les atteintes à la santé produites par la présence d’ouvrages électriques de cette puissance.

Par exemple :

Ne sont pas citées

-         L’Etude fondamentale Weithermer & Leeper Electrical wiring configuration and 

childhood cancer, Am jour of epidemiol

March 1979, étude épidémiologique qui mit en évidence la superposition de l‘augmentation 

des cas de leucémies avec la carte des lignes à très haute tension.

-         Les travaux in-vitro de W Loescher mettant en lumière l’action des Champs électromagnétiques 

comme promoteurs de cancer.

‘Etudes scientifiques sur les effets biologiques et sanitaires des champs électromagnétiques -  

Résolution Législative portant 

avis du Parlement européen sur la proposition de recommandation du Conseil relative à la

 limitation de l’exposition du public

 aux champs électromagnétiques (O Hz-300GHz) (COM(98)0268 – C4-0427/98 – 98 :0166(CNS)) cf. document ci-joint  

-         Les études in-vivo de Liburdy qui montrent les effets de dépression du système immunitaire 

sous l’action des champs électromagnétiques. (idem) -         L’étude épidémiologique de

 L’Institut de Stockholm du Karoliska – Maria Feychting

 qui met en évidence aussi bien un rapport entre les champs électromagnétiques et les leucémies 

infantiles, confirmant ainsi d’autre études analogues menées 

dans d’autres partie du monde, que le lien entre les champs électromagnétiques des réseaux

 de transport de l’énergie électriqueet les tumeurs du sein. (idem)

-         Le rapport de l’Institut national des tumeurs des Etats Unis - Linet censé apporter la preuve 

qu’il n’y aurait pas de relation entre

 la leucémie et les réseaux de transport de l’énergie électrique. En réalité le rapport démontre

 une augmentation de 52 % des leucémies 

infantiles à 0,2 micro tesla, de 72 % à 0,3 micro tesla et de 600 % entre 0,4 et 0,5 micro tesla.

(idem)

-         L’apport de l’étude de Gérald Draper qui fait état d’une augmentation de 69 % des 

leucémies infantiles dans un périmètre de 200 mètres de part et d’autre des lignes à

 très haute tension, et d’une augmentation de 23 % dans un périmètre de 6OO mètres 

est seulement indiquée en note bas de pages comme exemple d’interrogation.

Cf. Etude  Gérard Draper. Doc ci-joint.

-         Mentionnons encore le rapport Paul Lannoye, repris par les résolutions du parlement 

européen – voir doc. Ci-joint) indiquant 

que l’on dispose aujourd’hui de suffisamment d’éléments pour adapter les normes de 

protection contre les processus de la cancérogénèse enclenchés par l’exposition 

aux CEM (contrairement aux allégations du promoteur du projet)

-         N’est pas non plus mentionné le Rapport international récapitulatif BIOINITIATIVE.

Ce rapport fait pourtant référence à 1500 travaux scientifiques sur les divers types 

de toxicité, publiés, non contestés. (cf. Doc. ci-joint)

 

Ce Rapport récapitulatif, dont les auteurs sont des sommités scientifiques mondiales dans 

le domaine des champs électromagnétiques, 

confirment que les pathologies constatées, parmi lesquelles divers types de cancers 

notamment du sang, des dommages génétiques, 

c’est-à-dire des ruptures irréversibles d’ADN, et hormonaux, des attaques graves de 

la fonction immunitaire, des maladies neuro-dégénératives comme la maladie d’Alzeimer,

ainsi que des perturbations destructives de régulations physiologiques 

fondamentales tant au niveau de la mélatonine (hormone protectrice du cancer) qu’à celui 

des membranes cellulaires, sont entièrement établies sur le plan scientifique.

Ce rapport pointe l’inadéquation des normes de protection de la santé publique vis-à-vis des 

champs électromagnétiques produits 

entre autres sources par les lignes à très haute tension.

Notons que depuis sa publication en Août 2007, ce Rapport, n’a fait l’objet d’aucune 

contestation proprement scientifique, qu’il a été confirmé par le Rapport international 

REFLEX et qu’il a été validé par deux Institutions Européennes, l’agence Européenne de 

l’Environnement et le Parlement Européen.

 

Les études figurant dans le rapport Bioinitiative préconisent de ne pas dépasser 

dans le cas d’une exposition chronique

 la valeur de 0,1 µT (micro tesla) pour les personnes les plus sensibles (les enfants, 

les femmes enceintes, les personnes âgées, 

les personnes malades ou disposant d’un appareil médical ainsi que quiconque se trouvant 

à l’état de repos) ;  0,2 µT (micro tesla) pour un adulte actif et en bonne santé.

 

Or, la réglementation actuelle permet d’exposer le public jusqu’à 100 µT (micro tesla)

(BioInitiative Working Group 31 Aout 2007  - Problématique des normes de protection actuelles) :

Les normes actuelles édictées par l'ICNIRP et la FCC pour fixer les limites d'exposition du public et des professionnels aux champs basses

 fréquences et aux radiofréquences ne suffisent pas à protéger la santé publique

Les normes existantes sont basées sur les effets thermiques et ne concernent pas les effets non thermiques (ou de basse intensité) dont 

les effets biologiques et les effets nocifs sur la santé en cas d'exposition chronique 

ont été clairement démontrés

Les normes d'exposition fondées sur les effets biologiques doivent protéger contre des expositions aux EBF/ELF et MO/RF dont les niveaux

 affectent ou changent le fonctionnement biologique normal des organismes humain. 

Elles ne doivent pas uniquement se baser sur l'énergie 

absorbée, ni sur les niveaux thermiques de l'apport d'énergie et le réchauffement des tissus qui en résulte.

Elles doivent protéger des conséquences d'une exposition chronique.

Les limites d'exposition fondées sur les effets biologiques doivent refléter l'état du savoir scientifique sur les effets biologiques et sanitaires, 

et imposer de nouvelles limites basées sur le principe de (EEA, 2001).

 

Les normes devant évoluer en fonction des connaissances disponibles, dans sa résolution 

du 2 avril 2009 le Parlement Européen demande

en cas d’extension du réseau des lignes électriques à haute tension, la révision des normes  

de protection de la santé vis-à-vis des 

champs électromagnétiques afin de  réduire l’exposition des riverains.

(cf. document ci-joint : Parlement européen – texte adopté le 2 O4 09)

Le parlement avait déjà recommandé que fût adoptée une règlementation concernant 

d’une part, les expositions de fortes intensités auxquelles le public

 peut être soumis sur une courte durée (1OOµt, quelques minutes), et d’autre part les 

expositions pouvant se prolonger mais à de beaucoup plus faibles

 intensités (O, 2 µt était proposé dans le cas des expositions chroniques)

De surcroît, l’ICNIRP (Commission internationale pour la Protection contre 

les Rayonnements Non-Ionisant) ne s’engage pas 

à garantir la protection de la santé publique en cas d’exposition permanente

 au niveau d’intensité de champ électromagnétique qui sert 

aujourd’hui de règlementation. Le texte de la recommandation de L’ICNIRP, 

sur laquelle s’appuie pourtant le document d’étude d’impact,  

indique que cette valeur concernant les effets immédiats (c'est-à-dire l’effet thermique 

provoqué par une exposition instantanée) 

est impropre à servir de valeur limite d’exposition vis à vis d’autres effets comme 

le cancer pour le long terme. Ceux-ci  interviennent 

à des seuils d’intensité très inférieurs à celui sur lequel se fonde la réglementation.

En effet, dans son

Guide pour l’établissement de limites d’exposition aux champs électriques,

 magnétiques et électromagnétiques Champs alternatifs (de fréquence variable  

dans le temps, jusqu’à 300 GHz) cf. Document ci-joint.

Le texte de l’ICNIRP précise :

« En ce qui concerne d'éventuels effets à long terme, tels qu'une élévation du risque 

de cancer, l'ICNIRP a conclu que les données disponibles  

étaient insuffisantes pour servir de base à l'établissement de valeurs limites d'exposition,

 des recherches épidémiologiques ont cependant apporté 

des éléments en faveur d'une association entre exposition (à des densités de flux magnétique 

très inférieures aux valeurs recommandées dans le

 présent guide, pour les champs de 50/60 Hz) et effets cancérogènes potentiels. »

Donc l’ICNIRP déclare clairement qu’il ne s’agit pas d’une absence de toxicité mais 

d’une absence de données sur le niveau d’intensité auquel cette

 toxicité se déclare, indiquant de surcroît qu’il est déjà établi que le niveau d’exposition

 aux rayonnements utilisé par la réglementation est très supérieur 

à celui auquel sont déjà constatés des effets cancérogènes.

Il s’avère que l’absence de données sur les effets à longs termes des lignes à très haute

 tension n’a donc pas permis non plus

 de démontrer l’absence de toxicité.

Tandis que la réglementation n’empêche pas aujourd’hui l’exposition permanente de la 

population à des champs électromagnétiques

 allant jusqu’à une intensité de 100 µt (micro tesla), l’Organisation Mondiale de la Santé 

a également déjà constaté l’augmentation 

significative de la leucémie infantile pour une exposition moyenne annuelle de 0,4 µT (micro tesla)

, niveau d’intensité déjà 

beaucoup plus proche des 0,1 prônés par les scientifiques ayant des préoccupations 

de santé publique que des 100 µT reflétant le point de vue industriel.

 Le niveau d’intensité au-dessus duquel a d’ores et déjà été établi le risque de leucémies

est révélé par le Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC) et est donc 

une donnée de l’OMS. Des effets sont avérés au-dessus de 0,4 µt.

(Doc : CIRC – OMS – déclaration publique René de Sèze)

Le Centre International de Recherche sur le Cancer a d’ailleurs déjà déclaré les champs 

électromagnétiques comme étant probablement

 cancérogènes au même titre que le plomb et le fioul (vinaigre ou café dira le dossier 

d’impact préférant évacuer la question des doses).

La Loi de la Compatibilité Electromagnétique recommande de ne pas exposer les 

appareils aux champs magnétiques supérieurs à 3,7 µT

 ni aux champs électriques supérieurs à 3 v/m au risque d’en rendre l’usage extrêmement 

dangereux pour l’utilisateur.

Or,

Dans le chapitre Effets sur la santé  p. 3.3.3 du Résumé non technique de l’étude d’impact (cf. doc ci-joint)

 il est  indiqué que l’exposition 

des tiers ne doit pas excéder 1OO µT, ni 5 000 v/m.

-         Question n°9 - Le projet de lignes à très haute tension se place t-il hors la loi 

de compatibilité électromagnétique ?

(Compatibilité électrique – cf. 2 doc.ci-joints)

-         Question n°10 - Cette loi figure t-elle dans les quelques dizaines de kilos du dossier 

d’impact, si imposant qu’il devient matériellement impossible

 à la population concernée, dans le laps de temps consacré à cet examen d’en faire 

une lecture édifiante ?

 A travers son étude d’impact, tout en n’apportant aucune preuve scientifique de 

l’innocuité et évoquant l’objectif  d’apporter 

« un niveau élevé de protection de la santé contre les expositions aux CEM », 

la société RTE annonce, en guise de protection de la santé publique,

  avoir l’intention d’utiliser la valeur d’intensité de 1OO µT « dans les conditions

 de fonctionnement en régime de service permanent »

 en dépit de la mise en garde de l’ICNIRP sur l’inadéquation de cette mesure de 

protection pour les expositions prolongées !

 

La rédaction du document RTE ne mentionne pas cette réserve faite par l’ICNIRP sur 

les dangers potentiels d’une exposition permanente 

aux champs électromagnétiques aux niveaux d’intensité recommandés pour une valeur de temps donné.

Si, comme le dit le document d’étude d’impact, la recommandation du Conseil «reprend les 

mêmes valeurs que celles prônées par la 

Commission Internationale de Protection contre les Rayonnements Non Ionisants (ICNIRP) », 

alors il est entendu que la règlementation de 100 µt

 ne peut concerner les expositions permanentes engendrées par la présence d’ouvrages électriques.

Les fondements référents de la réglementation de 100 µt stipulent en toutes lettres que ce niveau d’intensité

 n’est pas adapté à l’établissement d’une protection 

concernant les conditions d’exposition permanente, ni à long terme ; Ce qui serait pourtant le cas 

de la population soumise aux champs électromagnétiques 

produits par les lignes à très haute tension que propose d’installer durablement le projet Cotentin-Maine

 

Ce qui fait que dans l’état actuel de la réglementation à laquelle veut se référer la société RTE

 en matière de Santé Publique, 100 µT, il est déjà établi que 

la population riveraine est engagée contre son gré à être exposée à un risque de cancer, 

jusqu’à 250 fois plus élevé qu’au niveau à partir duquel le guide 

d’établissement de la réglementation de l’ICNIRP constate qu’a été observée une augmentation 

significative de la leucémie (0,4 µT). La réglementation 

expose à un risque sanitaire tous effets confondus 1000 fois plus élevé que le niveau de

 sécurité sanitaire recommandée par les connaissances scientifiques actuelles.

-         Question n°11 - N’est-ce pas dans ces conditions d’insécurité sanitaire que se présente 

le projet d’implanter un ouvrage industriel aux abords de nos lieux d’existence ?

 Il est à remarquer également que les recommandations de l’ICNIRP sont elles-mêmes établies 

sur la seule observation des effets thermiques

 avérés des champs électromagnétiques et ne tiennent pas encore compte des effets dits

 athermiques pourtant mis en évidence dès le XXème siècle

 et se produisant à des niveaux d’intensité très inférieurs à ceux produisant la cuisson.

(Rapport Bioinitiative – Problématique des normes. Cf. doc. Ci-joint)

Se donne t-on les moyens d’apporter « un niveau élevé de protection de la santé contre les 

expositions aux CEM » (selon les termes 

employés par le promoteur de l’ouvrage) ?

Que révèle l’analyse de texte du document de RTE sur cette question ?

Les données mentionnées, choisies parmi les travaux antérieurs à 1999 se veulent rassurantes.

Mais comme les travaux disponibles ultérieurement font apparaître la présence d’un risque 

de cancer, le document d’étude d’impact 

en minimise la portée et les affecte à d’éventuels biais pouvant expliquer ces résultats.

Or le document de la Commission internationale pour la Protection contre les

 

 Rayonnements Non-Ionisant (ICNIRP) est formel :

 « Le fait que les résultats obtenus pour les leucémies sur la base de la proximité du 

domicile par rapport aux lignes électriques 

soient relativement homogènes, a conduit le US National Academy of  Sciences (NAS)

 Commitee à conclure que les enfants vivants 

à proximité de lignes électriques semblent être soumis à un risque accru de leucémie (NAS 1996) 

… aucun facteur de confusion vraisemblable n’a été avancé. »

Guide pour l’établissement de limites d’exposition aux champs électriques,

 magnétiques et électromagnétiques Champs alternatifs 

(de fréquence variable dans le temps, jusqu’à 300 GHz)

(cf. document ci-joint.)

Alors que de son côté, le document d’étude d’impact semble conclure :

(RTE - Etude d’impact – Analyse des effets directs et indirects, permanents et temporaires du projet sur l’environnement et la santé. Chapitre III p30. cf.  .Document ci-joint.)

(Paragraphe entier)

« Les dernières interrogations, portées par certaines études épidémiologiques,

 concernent une augmentation de la fréquence des

 leucémies de l’enfant, associées à des expositions plus élevées (définies souvent par 

convention comme supérieures à O, 4 µt en moyenne annuelle).

 Aucune étude expérimentale n’a pu mettre en évidence un quelconque lien de cause

 à effet entre une exposition prolongée 

à un champ magnétique de très basse fréquence respectant le seuil réglementaire et 

l’apparition de tumeurs, leucémies en particulier. »

La lecture est malaisée : «à des expositions plus élevées », plus élevées que quoi ? 

Il n’est fait mention précédemment d’aucun niveau d’intensité,

 ni dans ce paragraphe ni dans le précédent. Jusque là le niveau mentionné est celui de

 la règlementation en vigueur : 100 µt.

-         Question n°12 - Ne nous laisse t-on pas entendre que les risques de cancer

 ne concernent que des valeurs plus élevées que les 100 µT 

de la réglementation en vigueur ?

Alors même qu’il existe des études indiquant une relation entre cancers et exposition aux 

champs électromagnétiques, que ce fait est 

mentionné par l’ICNIRP, que le CIRC a classé les champs électromagnétiques dans la 

catégorie des substances pouvant être cancérogènes,

 et suite au constat d’un doute sur l’augmentation des leucémies pour une population exposée

à plus de 0,4 µt (quand la réglementation est à 100 µt)

 le document d’étude d’impact (sur lequel se fondent les élus, et les représentants de l’Etat) affirme : 

« Aucune étude expérimentale n’a pu mettre en évidence un quelconque lien de cause à effet 

entre une exposition prolongée

 à un champ magnétique de très basse fréquence respectant le seuil réglementaire et l’apparition 

de tumeurs, leucémies en particulier. »

(RTE – Résumé non technique de l’étude d’impact Chapitre III p 30 – cf. document ci-joint.)

Or,

-         Question n°13 - Le seuil réglementaire désigne t-il bien 100 µT ?

-         Question n°14 - Comme un lien est déjà établi par le CIRC-OMS et ICNIRP et nombreuses

 études scientifiques entre exposition 

sur le long terme et cancer pour une exposition moyenne annuelle pour un niveau de 0,4 µT, 

qui est très inférieur à 100 µT, 

qu’en est-il des effets permanents sur le vivant à 100 µT ?

-         Question n°15 - N’est-ce pas jouer sur les mots que de déclarer qu’aucun lien de cause 

à effet n’a été mis en évidence ?

Car si la nature cause à effet du lien n’a pas été mis en évidence, le lien entre les champs 

électromagnétiques et les effets sur la santé, 

lui, est établi. Que « le mécanisme d’action ne soit pas identifié» ne signifie nullement 

que ce mécanisme n’existe pas.

 

Quant au résumé non technique de l’Etude d’impact, sur lequel le public est appelé

 à se forger une opinion, les effets sur la santé sont résumé à ceci :

« aucune étude n’a mis en évidence d’effets sanitaires résultants des champs électriques et magnétiques »

(RTE – Résumé non technique de l’étude d’impact – chapitre 3.3.3 p37)

-         Question n°16 - Le promoteur de l’ouvrage n’a-t-il pas connaissance de la quantité 

d’études parues sur ce sujet ?

Celles-ci affirment pourtant le contraire, au point que le parlement européen a déjà voté un 

texte qui demande de prendre ces résultats en considération et d’édicter des normes de 

protection de la santé vis-à-vis de la toxicité des champs électromagnétiques.

 

-         Question n°17 - Ou le promoteur ne respecterait-il pas ses engagements de transparence 

concernant  l’information issue de 

30 années de recherche scientifique sur le thème des CEM de très basses fréquences ?

(Etude d’impact - Mémoire descriptif – Les engagements pris par RTE – chapitre 5.1.3 p73. cf. document ci-joint.)

L’absence de scientificité de l’analyse figurant dans l’étude d’impact et les

 graves insuffisances du volet sanitaire 

de ce dossier qui ne tient pas compte de l’état actuel des connaissances scientifiques 

sur le sujet, et qui est rédigé 

de façon à engendrer la confusion, laisse planer un doute sérieux sur la confiance 

que pourraient avoir les riverains 

et leurs élus en l’innocuité de cet ouvrage et la fiabilité de l’étude fournie par l’entreprise.

Les quelques pages concernant la protection de la santé publique figurant dans l’étude 

sont imprécises et de nature à éviter 

de considérer le risque.

Le résumé est tout à fait impropre à l’instruire des risques concernant les effets sur la santé.

En effet, rédigé comme suit :

« aucune étude n’a mis en évidence d’effets sanitaires résultants des champs électriques et magnétiques » (RTE – 

Résumé non technique de l’étude d’impact – chapitre 3.3.3 p37),  les quelques lignes 

consacrées à l’information à destination du large public

  induisent en erreur la population et les élus sur les dangers que feraient encourir la 

présence de lignes à très haute tension dans leur environnement.

Tandis qu’il est de notoriété publique, que leur impact sur la santé humaine et animale 

fait l’objet d’un débat qui, tant qu’il n’est pas tranché, 

constitue un risque réel, et ce d’autant que les dernières connaissances scientifiques publiées 

et non contestées (mais escamotées

 du dossier d’étude d’impact) corroborent l’existence d’une toxicité posant un grave problème 

de santé publique.

Ceci est d’autant plus préoccupant qu’il en découle qu’en ne reconnaissant pas le risque sanitaire 

lié aux lignes à très haute tension, des mesures de protection ne peuvent être prises.

 

Les possibilités légales d’être exposés à des niveaux déjà connus comme étant toxiques et

 à des périmètres de distance insalubres, et soumis à une r

églementation inadéquate à garantir la sécurité sanitaire, n’est pas pour rassurer ceux à qui il 

est proposé de faire passer des lignes à très haute tension 

à proximité de leur lieu de vie. Personne ne peut consentir librement à exposer ainsi sa santé.

Par ailleurs, dans le document d’étude d’impact, 0,4 µT est à la fois «  plus du double de 

l’exposition moyenne retrouvée dans les maisons » 

  (p III – 31), et la mesure pleine de ce que l’on retrouve en permanence à 100 mètres de l’axe 

d’une ligne, 8,4 µT à 30 mètres (p III -25)

De plus, il est connu que ces chiffres varient et peuvent encore augmenter en fonction de nombreux 

paramètres. La réglementation de 100 µT est un chèque en blanc 

que devrait endosser les victimes de ce projet. La limite d’exposition est très élevée et rend 

hasardeuse la quantité de doses de radiationsque les populations riveraines de lignes à 

très haute tension seraient susceptibles d’endurer sur le long terme.

Avec une règlementation n’envisageant que les expositions concernant une valeur instantanée 

pour une période donnée et rien concernant le long terme, 

et seulement les effets thermiques mais pas les autres effets, nous sommes devant un grave 

déficit de règlementation dans lequel s’engouffre le projet industriel au détriment de la santé publique.

-          Question n°18 – N’est-ce pas aux instances de représentation publique qui ont pour

mission régalienne d’assurer cette sécurité d’y remédier ?

Ce qui pose une question cruciale en matière de salubrité publique :

-         Question n°19 - Sur nos lieux de vie et de travail, jusqu’à quel niveau d’intensité de 

rayonnement électromagnétique nos organismes risquent-il d’être exposés ponctuellement ?

-         Question n°20 - Et continûment ?

-         Question n°21 - Comment accepter que ce projet ne soit pas soumis à une réglementation 

adaptée à l’efficacité de la protection sanitaire visant 

réellement « un niveau élevé de protection de la santé contre les expositions aux CEM » ?

-         Question n°22 - Ne tenant compte ni des expositions permanentes et prolongées 

sur plusieurs années, ni des avancées scientifiques de 

notre époque qui prennent en considération les effets biologiques athermiques, le niveau

 actuel de protection de la santé contre les 

expositions aux champs électromagnétiques n’est-il pas en vérité extrêmement bas ?

-         Question n°23 - Comment est-il concevable d’engager un projet ne considérant 

pas sérieusement le risque sanitaire qu’il fait courir à la population ?

-         Question n°24 - En l’absence d’un certificat d’innocuité, est-il légitime de 

placer quiconque contre son gré dans un environnement malsain 

lui faisant encourir le risque avéré de perdre la santé ?

-         Question n°25 - Dans l’état actuel des connaissances scientifiques internationales, 

sans une distance efficace de sécurité d’au moins 600 mètres, 

ni de réglementation instaurant un plafond d’exposition de O,1 µT biologiquement

 compatible, le projet d’implantation de lignes à très haute tension, 

met en danger la santé des personnes exposées ; Peut-on déclarer ce projet d’utilité publique ?

Le soin d’affirmer la non-dangerosité de son projet ne peut pas relever de la fonction 

unilatérale du promoteur de l’ouvrage.  

La population ne saurait s’en contenter.

D’autant que les jugements rendus publics sur les dommages liés à la présence de lignes à 

très haute tension témoignent des problèmes encourus

 par les malheureux qui en sont victimes :

Les jugements rendus à l’encontre de la société RTE -Tribunal Administratif de Grenoble 

–septembre 2004, Cour Administrative d’Appel de Lyon – mars 2007- ayant condamné la 

société RTE (lors d’un litige l’opposant à un couple d’agriculteurs ayant subi des dommages 

depuis l’augmentation de l’intensité 

électrique dans les lignes passant à proximité de leur exploitation) à payer les frais

 de justice pour avoir fait obstacle à l’expertise commandée par le tribunal sur ce préjudice, 

en baissant l’intensité électrique transitant 

dans la ligne incriminée, et ce, sans en informer l’expert désigné par le tribunal, et, 

en fournissant des documents inexploitables par la justice.

(Copie du Jugement n°0304573 TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE

Copie du Jugement n°04LY01546 COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE LYON),

ainsi que le Jugement de Tulle (Copie du Jugement de Grande Instance du 28 10 08)

condamnant la société RTE à verser une somme de 390 648 euros pour réparation du 

préjudice subi du fait de la présence 

d’une ligne à très haute tension. Ces faits n’encouragent pas  la confiance, et inquiète à

 bon droit les personnes concernées par l’implantation d’un tel ouvrage.

L’étude d’impact soumise à la concertation n’est pas suffisamment claire sur la 

nature des risques encourus et présente des irrégularités graves et substantielles 

dans l’évaluation de l’impact réel.

En escamotant les inconvénients du projet, on y trouve évidemment que les avantages.

La balance entre les deux est faussée.

La déclaration d'utilité publique ne peut se faire en se fondant sur un dossier insuffisant.

Contrairement aux allégations sur l’absence d’impact sanitaire, un document de la société 

EDF datant du 13 avril 1983 fait apparaître que :

 « Les rayonnements électromagnétiques qui saturent l’espace ambiant, et dont la densité

 a augmenté en quelques dizaines d’années dans des proportions considérables, 

peuvent avoir une influence très néfaste sur le comportement 

et la santé des êtres vivants, et des humains en particulier » (p7), et que : 

« nombre de découvertes capitales ont déjà été faite

à l’étranger comme en France : elles sont simplement trop souvent ignorées par la science 

et la médecine officielles» (p12) cf. documents ci-joints.

(Document ELECTRICITE DE France - Essai prospectif sur les applications de l’électricité au domaine de la médecine et sur les études 

d’environnement électromagnétiques – Ph. Lefèvre -13 avril 1983)

Il est patent que la présence de lignes à très haute tension fait encourir un risque pour

 la santé et que l’autorisation d’implanter ces ouvrages électriques n’est pas encadrée 

par une réglementation capable d’assurer la protection de notre santé et des

 personnes accueillies sur nos sites.

D’ailleurs, les risques inhérents aux effets nocifs d’une ligne à très haute tension sont

 largement connus de la population, des agents immobiliers, offices notariaux, des assurances 

et de la profession médicale qui objectivent par leurs pratiques 

cette réalité du risque lié à l’implantation de tels ouvrages industriels.

 

C’est à cette réalité-là que, pour notre part, nous avons à faire.

 

Le point de vue de la Sécurité Sociale :

Dans son numéro de juin 2007, le journal de la Caisse primaire d'Assurance Maladie

 de la Mayenne écrivait, à propos du choix 

de son lieu de vie : « il est préférable de ne pas résider dans le voisinage de lignes à 

haute tension, de centrales électriques, ou d'antennes-relais pour radio, télévision ou portables. »

Le point de vue des médecins et des chercheurs :

La déclaration publique des médecins et chercheurs du 2 03 09 :

« Malgré des connaissances scientifiques encore insuffisantes et même l’existence 

de controverses sur certains points, 

la communauté scientifique internationale est unanime pour reconnaître la 

possibilité d’un risque de santé publique présumé grave, requérant d’urgence 

l’application du principe de précaution.

(cf. document ci-joint)

 

Le communiqué de presse du syndicat de la médecine générale

« Nous, soignants signataires, lançons un appel aux pouvoirs publics, pour un 

respect strict du principe de précaution, pour que soit établi un cadre strict législatif 

et réglementaire et pour une plus grande vigilance dans le suivi des effets 

sur la santé des ondes électromagnétiques. »

Communiqué de presse du Syndicat de la Médecine Générale (SMG) du 21/04/2009 – (cf. document ci-joint.)

 

Le point de vue des professions de l’immobilier :

Les professionnels de l’immobilier consultés à ce sujet font état d’une dévaluation immobilière

 extrêmement importante (jusqu’à 60 %) que ne suffit pas à expliquer le seul préjudice 

visuel retenu par la société RTE dans son étude d’impact.

En réalité, nous a-t-on dit, ces propriétés deviennent invendables

surtout lorsqu’elles sont comme la nôtre destinées aux 

amoureux de la nature. Des dossiers de vente dorment depuis des années dans les tiroirs.

 D’un clic sur Internet vous connaissez

 le risque sanitaire dont elles feront l’objet une fois que des lignes à très haute tension s’y trouveront implantées.

-         Question n°26 - Quelle est la marge de manœuvre offerte par les 18 mois de 

compensation à la vente proposée par RTE ?

-         Question n°27 - Cette proposition étant de plus sujette à conditions. Lesquelles ?

-         Question n°28 - Quelle valeur compensatoire représente cette proposition lorsqu’

il ne s’agit pas seulement de perdre son 

habitation, mais l’œuvre irremplaçable de toute une vie ?

Ne considérant que l’impact visuel, le projet Cotentin-Maine ne propose aucune 

mesure de réparation proportionnée au préjudice subi.

Contre les radiations électromagnétiques, aucune mesure de protection n’est proposée

Ce ne sont pas les plantations 

d’arbustes qui peuvent en stopper les rayonnements.

Le point de vue des Assurances :

Les compagnies d’assurance chargées de prévoir le cout à venir des risques qu’elles

 assument ont fait passer les dommages 

résultant de la production par tout appareil ou équipement de champ électrique

 ou magnétiques, ou électromagnétiques dans leurs c

lauses d’exclusion de garantie

(Voir document ci-joint : Résolution du Parlement européen – Texte adopté 2 04 20009 

sur les préoccupations quant aux effets

pos la santé des champs électromagnétiques (2008/22115INI)) - Art 27)

En conclusion

 

Nous demandons à ce que soit prise en considération la valeur fondamentale de l’impact humain 

que constituerait la réalisation

 de ce projet pour ceux qui en subiraient le préjudice intolérable.

 

-         Question n°29 - Peut-on considérer comme étant d’intérêt public la réalisation d’un 

ouvrage allant contre l’intérêt général de protection de l’environnement et de la santé publique ?

 

-         Question n°30 - La reconnaissance de la nature du préjudice doit-elle être confiée 

au seul promoteur de l’ouvrage, et selon des critères d’appréciation non équilibrés ?

 

-         Question n°31 - Le coût de cet ouvrage doit-il faire abstraction des impacts réels sur l’existence humaine ?

 

-         Question n°32 - Est-ce l’humanisme dont se réclame notre civilisation qui conçoit le sacrifice

 de certains au nom de l’utilité publique,

 sans reconnaître la gravité des impacts et abandonnant à leur sort les malheureux qui en sont victimes ?

 

-         Question n°33 - Si l’utilité est publique pourquoi la charge du préjudice est-elle personnelle 

(la ruine de son patrimoine, 

de ses projets d’existence et perspectives de vie, la mise en danger de sa santé) ?

 

-         Question n°34 - Qu’est-il proposé qui tienne compte réellement de ceux qui perdront le fruit de leur 

existence sans avoir le temps de recommencer ailleurs ce qu’ils ont mis une vie à élaborer ?

 

-         Question n°35 - Qui pourrait raisonnablement accepter d’être exposé en permanence 

à des champs électromagnétiques sans qu’aient été vérifiés les effets de l’application de la recommandation

 européenne ? Les dispositions réglementaires de 1999 doivent 

faire l’objet de tests par une enquête épidémiologique préalable à toute élaboration d’un nouveau projet 

de lignes haute tension.

 

-         Question n°36 - En attendant, notre santé, notre espérance de vie, la qualité de notre existence 

ne valent-elles pas l’application

 constitutionnelle du Principe de Précaution ?

 

Nous ne sommes pas ennemis du progrès et des avantages que nous offre la technologie, au contraire. 

Mais il semble primordial de ne pas lui sacrifier nos existences, et de trouver des solutions qui rendent

 compatible leur usage avec la préservation de l’environnement, 

de la santé des être vivants, des projets d’existence de chacun et de l’équilibre harmonieux de leur lieu de résidence.

Ce qui n’est nullement le cas de ce projet dans l’état dans lequel il se présente : ni distance d’innocuité, 

ni réglementation garantissant la sécurité des personnes.

 

En vue de parer à la réalisation d’un tel dommage, nous vous demandons, Monsieur le

Président du Conseil Général, d’engager votre responsabilité dans le sens de l’intérêt général 

défendu par la Constitution, la Charte de l’Environnement, et de garantir la santé 

et la sécurité des personnes.

Aucune mesure proposée n’est à la hauteur de la réalité du risque que fait courir ce projet 

de construction de lignes à très haute tension, ni de la réparation totale et complète des 

préjudices qu’il constitue.

En tout état de cause, devant la gravité des doutes qui pèsent sur le préjudice sanitaire qu’entraînerait

 pour ses riverains la réalisation du projet 

d’implanter un ouvrage électrique industriel de 400 000 volts, et le manque de scientificité et de ,

régularité d u dossier d’étude d’impact fourni aux élus afin que ceux-ci se forgent une opinion, 

et donnent leur avis sur le projet, par la société RTE, nous demandons au Conseil Général de la Manche 

de faire procéder à une expertise scientifique compétente,  indépendante et approfondie du dossier d’

étude d’impact concernant la santé publique,

 l’état actuel des connaissances sur les nuisances des champs électromagnétiques et des lignes à très 

haute tension, et les problèmes que pose une 

réglementation inadéquate à la sécurité sanitaire.

 

Afin de donner à notre société technologique les moyens d’en avoir les avantages

 sans que le sacrifice humain en fût le prix à payer.

Nous espérons des réponses aux questions que nous avons posées dans ce document.

C L

____________________________________________________________________________________________________________________________

17 Documents joints (92 pages)

 il peut a cette heure exister qq erreurs - en travaux .___________________________________________________________________________________________________

-          Rapport Bioinitiative (25 pages)

-          Etude de Gérald Draper (11 pages)  draper2

-          Projet de résolution du Parlement Européen - Doc FR/PR/362/362232 PE228270 (6  pages)

-          ICNIRP - Guide pour l’établissement de limites d’exposition aux champs électriques, magnétiques et électromagnétiques Champs alternatifs (de fréquence variable dans le temps, jusqu’à 300 GHz)

(6 pages)

-          La compatibilité électromagnétique et Résumé de la loi de compatibilité électromagnétique (8 pages)

-          RTE - Etude d’impact – Analyse des effets directs et indirects, permanents et temporaires du projet sur l’environnement et la santé. Chapitre III p30 (1 page)

-          RTE – Résumé non technique de l’étude d’impact – chapitre 3.3.3 p37 (1 page)

-          RTE -Etude d’impact - Mémoire descriptif – Les engagements pris par RTE –Chapitre 5.1.3 p73 (1 page)

-          RTE – Etude d’impact – Mémoire descriptif – Garantir la concertation – p 79 (1 page)

-          Copie du Jugement n°0304573 TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE (4 pages)

-          Copie du Jugement n°04LY01546 COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE LYON) (5 pages)

-          Jugement de Tulle (Copie du Jugement de Grande Instance du 28 10 08) (12 pages)   Tulle

-          ELECTRICITE DE France - Essai prospectif sur les applications de l’électricité au domaine de la médecine et sur les études d’environnement électromagnétiques – Ph. Lefèvre -13 avril 1983 – p7 et p12 (3 pages)

-          Déclaration publique des scientifiques de la recherche anticancéreuse du 23 mars 2009 (1 page)

-          Déclaration du syndicat de la médecine générale (2 pages)

-          Résolution du Parlement Européen du 2 avril 2OO9 (4 pages)

-          Chartre de l’environnement (1 page)

_________________________________________________________________________________________________________

 

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