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Lettre ouverte octobre 2009 Au Président du Conseil Général Monsieur Jean François Legrand de la Manche , au CR de region Basse Normandie CR de Bretagne,CR des pays de la Loire, CG Mayenne... aux Elus Senateurs , Députés
Objet : Irrégularités et insuffisances du dossier d’étude d’impact du projet de lignes à très haute tension de 400 000 volts. Demande d’une expertise indépendante du dossier d’étude d’impact
concernant la santé publique. Monsieur le Président, Un dossier d’étude d’impact du projet de construction d’une ligne à très haute tension (quelques dizaines de kilos dissuasifs) avait été fourni par le promoteur de l’ouvrage aux élus sur lequel ceux-ci étaient appelés à se forger une opinion afin de donner leur avis sur le projet. Il s’avère que des données de première importance, informations déjà connues et publiées, n’apparaissent pas dans le document d’étude d’impact remis par la société RTE. Nous en avons fait un inventaire encore non exhaustif. Le sujet étant extrêmement sérieux, nous nous devons de
porter le fruit de cette recherche à votre connaissance. Ci-joint :
Analyse du Dossier d’étude d’impact (Extrait :
volet sanitaire
13 pages et documents afférents 92 pages) L’absence de scientificité de l’analyse figurant dans l’étude d’impact et les graves insuffisances du volet sanitaire de ce dossier qui ne tient pas compte de l’état actuel des connaissances scientifiques sur le sujet, et qui est rédigé de façon à engendrer la confusion, laisse planer un doute sérieux sur la confiance que pourraient avoir les riverains et leurs élus en l’innocuité de cet ouvrage et la fiabilité de l’étude fournie par l’entreprise. Les quelques pages concernant la protection de la santé publique figurant dans l’étude sont imprécises et de nature à éviter de considérer le risque. Le résumé à destination du large public est tout à fait impropre à l’instruire des risques concernant les effets sur la santé. En effet, rédigé comme suit : « aucune étude n’a mis en évidence d’effets sanitaires résultants des champs électriques et magnétiques » (RTE – Résumé non technique de l’étude d’impact – chapitre 3.3.3 p37), les quelques lignes consacrées à leur information induisent en erreur la population et les élus sur les dangers que feraient encourir la présence de
lignes à très haute tension dans leur environnement. Tandis qu’il est de notoriété publique, que leur impact sur la santé humaine et animale fait l’objet d’un débat qui, tant qu’il n’est pas tranché, constitue un risque réel, et ce d’autant que les dernières connaissances scientifiques publiées et non contestées (mais escamotées du
dossier d’étude d’impact) corroborent l’existence d’une toxicité
posant un grave problème de santé publique. Ceci est d’autant plus préoccupant qu’il en découle qu’en ne reconnaissant pas le risque sanitaire lié aux lignes à très haute tension, des mesures de protection ne peuvent être prises. C’est en obtenant des renseignements sur la nature des nuisances que les autorités compétentes peuvent en connaître l’ampleur et prendre des mesures pour les empêcher. L’impact réel du projet se voit ainsi
minimisé et sa maîtrise échappe aux autorités compétentes. En tout état de cause, devant la gravité des doutes qui pèsent sur le préjudice sanitaire qu’entraînerait pour ses riverains la réalisation du projet, et le manque de scientificité et de régularité du dossier d’étude d’impact sur lequel le Conseil Général a été appelé à prendre connaissance des impacts d’un ouvrage électrique industriel de 400 000 volts sur la santé publique, et donner son avis sur le projet, nous demandons au Conseil Général de la Manche de créer une commission indépendante d’expertise et faire procéder à une expertise scientifique compétente, indépendante et approfondie du dossier d’étude d’impact concernant la santé publique, l’état actuel des connaissances sur les nuisances des champs électromagnétiques et des lignes à très haute tension, et les problèmes que pose une réglementation
inadéquate à la sécurité sanitaire. Aucune mesure proposée n’est à la hauteur de la réalité du risque que fait courir ce projet de construction d’une ligne à très haute tension, ni de la réparation totale et complète des préjudices qu’il
constitue. Nous ne sommes pas ennemis du progrès et des avantages que nous offre la technologie, au contraire. Mais il semble primordial de ne pas lui sacrifier nos existences, et de trouver des solutions qui rendent compatible leur usage avec la préservation de l’environnement, de la santé des être vivants, des projets d’existence de chacun et de l’équilibre harmonieux de leur lieu de résidence. Ce qui n’est nullement le cas de ce projet dans l’état
dans lequel il se présente. En vue de parer à la réalisation d’un tel dommage, nous vous demandons, Monsieur le Président du Conseil Général, d’engager votre responsabilité dans le sens de l’intérêt général défendu par la
Constitution, la
Charte de l’Environnement, et de garantir la santé et la sécurité
des personnes. Afin de donner à notre société technologique les moyens
d’en avoir les avantages sans que le sacrifice humain en fût le prix à
payer. Croyez, Monsieur le Président du Conseil Général, à toute notre considération. CL et CM ______________________________________________________________________________________________________________________________________________ Analyse du dossier d’étude d’impact sur le projet d’implantation de lignes à très haute tension de
400 000 volts Cotentin-Maine. (Document 17 pages). Extrait volet sanitaire
Que dire de la valeur des
informations données par l’étude d’impact ? Etude d’impact -
Chapitre III – Effets sur la santé : Sur les champs électromagnétiques
(p23 et 24) La différence de nature entre les champs électromagnétiques naturels et les champs électromagnétiques artificiels n’est pas clairement indiquée : en effet, si l’Etude mentionne que les champs magnétiques terrestres sont statiques, elle ne précise pas que ceux issus de lignes à très haute tension sont ondulatoires. Ainsi, au lieu de faire comprendre la différence d’impact sur la santé de ces ondes de natures différentes, la non- différenciation entre les champs auxquels nous sommes soumis naturellement et ceux qui sont artificiels, laisse entendre qu’ils pourraient être assimilés les uns aux autres. Et chacun connaissant l’innocuité du champ électromagnétique terrestre pourrait croire qu’il en est de même pour
celui des lignes à très haute tension. De même, la comparaison des niveaux d’intensité de champs électromagnétiques des lignes à très haute tension avec des appareils ménagers est inappropriée. - Question n°8 - Comment, en effet, comparer le faible périmètre de radiation des appareils domestiques (quelques dizaines de centimètres) auquel il est facile de se soustraire, et l’exposition permanente à un champ électromagnétique diffusant à des centaines de mètres à la ronde –exposition imposée aux
riverains, 24 h/24, 7/7, jour et nuit, toute l’année ? Il est à noter que le métabolisme animal et humain fait intervenir des impulsions électriques très subtiles assurant le fonctionnement du cerveau, des muscles et des nerfs, dont le fonctionnement normal se trouve perturbé par l’interférence avec des champs électromagnétiques comme ceux issus des lignes à très haute tension. Il est donc de première importance d’identifier et de
quantifier justement l’état des connaissances actuelles sur le sujet. Or : Dans l’Etude d’impact – Analyse des effets directs et indirects, permanents et temporaires du projet sur l’environnement sur l’environnement et la santé – Le chapitre III intitulé Etat des connaissances scientifiques ne fait pas état des connaissances scientifiques actuelles. Ont été omises de nombreuses études scientifiques connues et de première importance qui mettent en garde contre les atteintes à la santé produites par
la présence d’ouvrages électriques de cette puissance. Par exemple : Ne sont pas citées - L’Etude fondamentale Weithermer & Leeper Electrical wiring configuration and childhood cancer, Am jour of epidemiol, March 1979, étude épidémiologique qui mit en évidence la superposition de l‘augmentation des cas de leucémies avec la carte des lignes à très haute
tension. -
Les travaux in-vitro de W
Loescher mettant en lumière l’action des Champs électromagnétiques comme
promoteurs de cancer. ‘Etudes scientifiques sur les effets biologiques et sanitaires des champs électromagnétiques - Résolution Législative portant avis du Parlement européen sur la proposition de recommandation du Conseil relative à la limitation de l’exposition du public aux champs électromagnétiques (O Hz-300GHz)
(COM(98)0268 – C4-0427/98 – 98 :0166(CNS)) cf. document ci-joint
-
Les études in-vivo de
Liburdy qui montrent les effets de dépression du système immunitaire sous
l’action des champs électromagnétiques. (idem) un rapport entre les champs électromagnétiques et les leucémies infantiles, confirmant ainsi d’autre études analogues menées dans d’autres partie du monde, que le lien entre les champs électromagnétiques des réseaux de transport de l’énergie électrique et les tumeurs du sein. (idem) - Le rapport de l’Institut national des tumeurs des Etats Unis - Linet censé apporter la preuve qu’il n’y aurait pas de relation entre la leucémie et les réseaux de transport de l’énergie électrique. En réalité le rapport démontre une augmentation de 52 % des leucémies infantiles à 0,2 micro tesla, de 72 % à
0,3 micro tesla et de 600 % entre 0,4 et 0,5 micro tesla. (idem) - L’apport de l’étude de Gérald Draper qui fait état d’une augmentation de 69 % des leucémies infantiles dans un périmètre de 200 mètres de part et d’autre des lignes à très haute tension, et d’une augmentation de 23 % dans un périmètre de 6OO mètres est seulement indiquée en note bas de pages comme exemple
d’interrogation. Cf. Etude Gérard
Draper. Doc ci-joint. - Mentionnons encore le rapport Paul Lannoye, repris par les résolutions du parlement européen – voir doc. Ci-joint) indiquant que l’on dispose aujourd’hui de suffisamment d’éléments pour adapter les normes de protection contre les processus de la
cancérogénèse enclenchés par l’exposition aux CEM (contrairement aux allégations
du promoteur du projet) -
N’est pas non plus mentionné le Rapport international récapitulatif BIOINITIATIVE. Ce rapport fait pourtant référence à 1500 travaux scientifiques sur les divers types de toxicité, publiés,
non contestés. (cf.
Doc. ci-joint) Ce Rapport récapitulatif, dont les auteurs sont des sommités scientifiques mondiales dans le domaine des champs électromagnétiques, confirment que les pathologies constatées, parmi lesquelles divers types de cancers notamment du sang, des dommages génétiques, c’est-à-dire des ruptures irréversibles d’ADN, et hormonaux, des attaques graves de la fonction immunitaire, des maladies neuro-dégénératives comme la maladie d’Alzeimer, ainsi que des perturbations destructives de régulations physiologiques fondamentales tant au niveau de la mélatonine (hormone protectrice du cancer) qu’à celui des membranes cellulaires, sont entièrement établies sur le plan scientifique. Ce rapport pointe l’inadéquation des normes de protection de la santé publique vis-à-vis des champs électromagnétiques produits entre autres sources par les lignes à très
haute tension. Notons que depuis sa publication en Août 2007, ce Rapport, n’a fait l’objet d’aucune contestation proprement scientifique, qu’il a été confirmé par le Rapport international REFLEX et qu’il a été validé par deux Institutions Européennes, l’agence Européenne de l’Environnement et le Parlement Européen. Les études figurant dans le rapport Bioinitiative préconisent de ne pas dépasser dans le cas d’une exposition chronique la valeur de 0,1 µT (micro tesla) pour les personnes les plus sensibles (les enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées, les personnes malades ou disposant d’un appareil médical ainsi que quiconque se trouvant à l’état de repos) ; 0,2 µT (micro tesla)
pour un adulte actif et en bonne santé. Or,
la réglementation actuelle permet d’exposer le public jusqu’à 100 µT
(micro tesla) (BioInitiative Working Group 31 Aout 2007
- Problématique des normes de protection actuelles) : •Les normes actuelles édictées par l'ICNIRP et la FCC pour fixer les limites d'exposition du public et des professionnels aux champs basses fréquences et
aux radiofréquences ne suffisent pas à protéger la santé publique •Les normes existantes sont basées sur les effets thermiques et ne concernent pas les effets non thermiques (ou de basse intensité) dont les effets biologiques
et les effets nocifs sur la santé en cas d'exposition chronique ont été
clairement démontrés •Les normes d'exposition fondées sur les effets biologiques doivent protéger contre des expositions aux EBF/ELF et MO/RF dont les niveaux affectent ou changent le fonctionnement biologique normal des organismes humain. Elles ne doivent pas uniquement se baser sur l'énergie absorbée, ni sur les niveaux thermiques de
l'apport d'énergie et le réchauffement des tissus qui en résulte. Elles
doivent protéger des conséquences d'une exposition chronique. •Les limites d'exposition fondées sur les effets biologiques doivent refléter l'état du savoir scientifique sur les effets biologiques et sanitaires, et imposer de
nouvelles limites basées sur le principe de (EEA, 2001). Les normes devant évoluer en fonction des connaissances disponibles, dans sa résolution du 2 avril 2009 le Parlement Européen demande, en cas d’extension du réseau des lignes électriques à haute tension, la révision des normes de protection de la santé vis-à-vis des champs électromagnétiques
afin de réduire l’exposition des
riverains. (cf. document
ci-joint : Parlement européen – texte adopté le 2 O4 09) Le parlement avait déjà recommandé que fût adoptée une règlementation concernant d’une part, les expositions de fortes intensités auxquelles le public peut être soumis sur une courte durée (1OOµt, quelques minutes), et d’autre part les expositions pouvant se prolonger mais à de beaucoup plus faibles intensités (O, 2 µt était proposé dans le cas des expositions
chroniques) De surcroît, l’ICNIRP (Commission internationale pour la Protection contre les Rayonnements Non-Ionisant) ne s’engage pas à garantir la protection de la santé publique en cas d’exposition permanente au niveau d’intensité de champ électromagnétique qui sert aujourd’hui de règlementation. Le texte de la recommandation de L’ICNIRP, sur laquelle s’appuie pourtant le document d’étude d’impact, indique que cette valeur concernant les effets immédiats (c'est-à-dire l’effet thermique provoqué par une exposition instantanée) est impropre à servir de valeur limite d’exposition vis à vis d’autres effets comme le cancer pour le long terme. Ceux-ci interviennent
à des seuils d’intensité très inférieurs à celui sur lequel se fonde la réglementation. En effet, dans son
Guide pour l’établissement de limites d’exposition aux champs électriques, magnétiques et électromagnétiques Champs alternatifs (de fréquence variable dans le temps, jusqu’à 300 GHz) cf. Document ci-joint. Le texte de
l’ICNIRP précise : « En ce qui concerne d'éventuels effets à long terme, tels qu'une élévation du risque de cancer, l'ICNIRP a conclu que les données disponibles étaient insuffisantes pour servir de base à l'établissement de valeurs limites d'exposition, des recherches épidémiologiques ont cependant apporté des éléments en faveur d'une association entre exposition (à des densités de flux magnétique très inférieures aux valeurs recommandées dans le présent guide, pour les
champs de 50/60 Hz) et effets cancérogènes potentiels. »
Donc l’ICNIRP déclare clairement qu’il ne s’agit pas d’une absence de toxicité mais d’une absence de données sur le niveau d’intensité auquel cette toxicité se déclare, indiquant de surcroît qu’il est déjà établi que le niveau d’exposition aux rayonnements utilisé par la réglementation est très supérieur à celui auquel sont déjà constatés des effets cancérogènes. Il s’avère que l’absence de données sur les effets à longs termes des lignes à très haute tension n’a donc pas permis non plus de
démontrer l’absence de toxicité. Tandis que la réglementation n’empêche pas aujourd’hui l’exposition permanente de la population à des champs électromagnétiques allant jusqu’à une intensité de 100 µt (micro tesla), l’Organisation Mondiale de la Santé a également déjà constaté l’augmentation significative de la leucémie infantile pour une exposition moyenne annuelle de 0,4 µT (micro tesla), niveau d’intensité déjà beaucoup plus proche des 0,1 prônés par les scientifiques ayant des préoccupations de santé publique que des 100 µT reflétant
le point de vue industriel. Le niveau d’intensité au-dessus duquel a d’ores et déjà été établi le risque de leucémies est révélé par le Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC) e t est donc une donnée de l’OMS. Des effets
sont avérés au-dessus de 0,4 µt. (Doc : CIRC – OMS – déclaration
publique René de Sèze) Le Centre International de Recherche sur le Cancer a d’ailleurs déjà déclaré les champs électromagnétiques comme étant probablement cancérogènes au même
titre que le plomb et le fioul (vinaigre
ou café dira le dossier d’impact préférant évacuer la question des
doses). La Loi de la Compatibilité Electromagnétique recommande de ne pas exposer les appareils aux champs magnétiques supérieurs à 3,7 µT ni aux champs électriques supérieurs à 3 v/m au risque d’en rendre l’usage extrêmement dangereux pour l’utilisateur. Or, Dans le chapitre Effets sur la santé p. 3.3.3 du Résumé non technique de l’étude d’impact (cf. doc ci-joint) il est indiqué que l’exposition des tiers ne doit pas excéder 1OO µT, ni 5 000 v/m. - Question n°9 - Le projet de lignes à très haute tension se place t-il hors la loi de compatibilité électromagnétique ? (Compatibilité
électrique – cf. 2 doc.ci-joints) - Question n°10 - Cette loi figure t-elle dans les quelques dizaines de kilos du dossier d’impact, si imposant qu’il devient matériellement impossible à la population concernée, dans le laps de temps consacré à cet
examen d’en faire une lecture édifiante ? A travers son étude d’impact, tout en n’apportant aucune preuve scientifique de l’innocuité et évoquant l’objectif d’apporter « un niveau élevé de protection de la santé contre les expositions aux CEM », la société RTE annonce, en guise de protection de la santé publique, avoir l’intention d’utiliser la valeur d’intensité de 1OO µT « dans les conditions de fonctionnement en régime de service permanent » en dépit de la mise en garde de
l’ICNIRP sur l’inadéquation de cette mesure de protection pour les
expositions prolongées ! La rédaction du document RTE ne mentionne pas cette réserve faite par l’ICNIRP sur les dangers potentiels d’une exposition permanente
aux champs électromagnétiques aux niveaux d’intensité recommandés pour une
valeur de temps donné. Si, comme le dit le document d’étude d’impact, la recommandation du Conseil «reprend les mêmes valeurs que celles prônées par la Commission Internationale de Protection contre les Rayonnements Non Ionisants (ICNIRP) », alors il est entendu que la règlementation de 100 µt ne peut concerner les expositions permanentes
engendrées par la présence d’ouvrages électriques. Les fondements référents de la réglementation de 100 µt stipulent en toutes lettres que ce niveau d’intensité n’est pas adapté à l’établissement d’une protection concernant les conditions d’exposition permanente, ni à long terme ; Ce qui serait pourtant le cas de la population soumise aux champs électromagnétiques produits par les lignes
à très haute tension que propose d’installer durablement le projet
Cotentin-Maine Ce qui fait que dans l’état actuel de la réglementation à laquelle veut se référer la société RTE en matière de Santé Publique, 100 µT, il est déjà établi que la population riveraine est engagée contre son gré à être exposée à un risque de cancer, jusqu’à 250 fois plus élevé qu’au niveau à partir duquel le guide d’établissement de la réglementation de l’ICNIRP constate qu’a été observée une augmentation significative de la leucémie (0,4 µT). La réglementation
expose à un risque sanitaire tous effets confondus 1000 fois plus élevé que
le niveau de sécurité sanitaire recommandée par les connaissances
scientifiques actuelles. -
Question n°11 - N’est-ce pas dans ces conditions d’insécurité
sanitaire que se présente le projet d’implanter un ouvrage industriel aux
abords de nos lieux d’existence ? Il est à remarquer également que les recommandations de l’ICNIRP sont elles-mêmes établies sur la seule observation des effets thermiques avérés des champs électromagnétiques et ne tiennent pas encore compte des effets dits athermiques pourtant mis en évidence dès le XXème siècle et se produisant à des niveaux d’intensité très inférieurs
à ceux produisant la cuisson. (Rapport Bioinitiative – Problématique
des normes. Cf. doc. Ci-joint) Se donne t-on les moyens d’apporter « un niveau élevé de protection de la santé contre les expositions aux CEM » (selon les termes employés par le promoteur de l’ouvrage) ? Que révèle l’analyse de texte du document de RTE sur
cette question ? Les données
mentionnées, choisies parmi les travaux antérieurs à 1999 se veulent
rassurantes. Mais comme les travaux disponibles ultérieurement font apparaître la présence d’un risque de cancer, le document d’étude d’impact en minimise la portée et les
affecte à d’éventuels biais pouvant expliquer ces résultats. Or le document de
la Commission internationale pour la Protection contre les Rayonnements
Non-Ionisant (ICNIRP) est formel : « Le fait que les résultats obtenus pour les leucémies sur la base de la proximité du domicile par rapport aux lignes électriques soient relativement homogènes, a conduit le US National Academy of Sciences (NAS) Commitee à conclure que les enfants vivants à proximité de lignes électriques semblent être soumis à un risque accru de leucémie (NAS 1996) … aucun facteur de confusion vraisemblable n’a été avancé. » Guide pour l’établissement de limites d’exposition aux champs électriques, magnétiques et électromagnétiques Champs alternatifs (de fréquence variable dans
le temps, jusqu’à 300 GHz) (cf. document ci-joint.) Alors que de son côté, le
document d’étude d’impact semble conclure : (RTE
- Etude d’impact – Analyse des effets directs et indirects, permanents et
temporaires du projet sur l’environnement et la santé. Chapitre III p30. cf.
.Document ci-joint.) (Paragraphe entier) « Les dernières interrogations, portées par certaines études épidémiologiques, concernent une augmentation de la fréquence des leucémies de l’enfant, associées à des expositions plus élevées (définies souvent par convention comme supérieures à O, 4 µt en moyenne annuelle). Aucune étude expérimentale n’a pu mettre en évidence un quelconque lien de cause à effet entre une exposition prolongée
à un champ magnétique de très basse fréquence respectant le seuil réglementaire
et l’apparition de tumeurs, leucémies en particulier. » La lecture est malaisée : «à des expositions plus élevées », plus élevées que quoi ? Il n’est fait mention précédemment d’aucun niveau d’intensité, ni dans ce paragraphe ni dans le précédent.
Jusque là le niveau mentionné est celui de la règlementation en vigueur :
100 µt. - Question n°12 - Ne nous laisse t-on pas entendre que les risques de cancer ne concernent que des valeurs plus élevées que les 100 µT de la réglementation en vigueur ? Alors même qu’il existe des études indiquant une relation entre cancers et exposition aux champs électromagnétiques, que ce fait est mentionné par l’ICNIRP, que le CIRC a classé les champs électromagnétiques dans la catégorie des substances pouvant être cancérogènes, et suite au constat d’un doute sur l’augmentation des leucémies pour une population exposée à plus de 0,4 µt (quand la réglementation est à 100 µt) le
document d’étude d’impact (sur lequel se fondent les élus, et les représentants
de l’Etat) affirme : « Aucune étude expérimentale n’a pu mettre en évidence un quelconque lien de cause à effet entre une exposition prolongée à un champ magnétique de très basse fréquence respectant le seuil réglementaire et l’apparition de tumeurs, leucémies en particulier. » (RTE – Résumé non
technique de l’étude d’impact Chapitre III p 30 – cf. document ci-joint.) Or, -
Question n°13 - Le seuil
réglementaire désigne t-il bien 100 µT ? - Question n°14 - Comme un lien est déjà établi par le CIRC-OMS et ICNIRP et nombreuses études scientifiques entre exposition sur le long terme et cancer pour une exposition moyenne annuelle pour un niveau de 0,4 µT, qui est très inférieur à 100 µT,
qu’en est-il des effets permanents sur le vivant à 100 µT ? -
Question n°15 - N’est-ce
pas jouer sur les mots que de déclarer qu’aucun lien de cause à effet n’a
été mis en évidence ? Car si la nature cause à effet du lien n’a pas été mis en évidence, le lien entre les champs électromagnétiques et les effets sur la santé, lui, est établi. Que « le mécanisme d’action ne soit pas identifié» ne signifie
nullement que ce mécanisme n’existe pas. Quant au résumé non technique de l’Etude d’impact, sur lequel le public est appelé à se forger une opinion, les effets sur la santé sont résumé à ceci :
« aucune
étude n’a mis en évidence d’effets sanitaires résultants des champs électriques
et magnétiques » (RTE
– Résumé non technique de l’étude d’impact – chapitre 3.3.3 p37) -
Question n°16 - Le
promoteur de l’ouvrage n’a-t-il pas connaissance de la quantité d’études
parues sur ce sujet ? Celles-ci affirment pourtant le contraire, au point que le parlement européen a déjà voté un texte qui demande de prendre ces résultats en considération et d’édicter
des normes de protection de la santé vis-à-vis de la toxicité des champs électromagnétiques. - Question n°17 - Ou le promoteur ne respecterait-il pas ses engagements de transparence concernant l’information issue de 30 années de recherche scientifique sur le thème
des CEM de très basses fréquences ? (Etude d’impact - Mémoire descriptif – Les
engagements pris par RTE – chapitre 5.1.3 p73. cf. document ci-joint.) L’absence de scientificité de l’analyse figurant dans l’étude d’impact et les graves insuffisances du volet sanitaire de ce dossier qui ne tient pas compte de l’état actuel des connaissances scientifiques sur le sujet, et qui est rédigé de façon à engendrer la confusion, laisse planer un doute sérieux sur la confiance que pourraient avoir les riverains et leurs élus en l’innocuité de
cet ouvrage et la fiabilité de l’étude fournie par l’entreprise. Les quelques pages concernant la protection de la santé publique figurant dans l’étude sont imprécises et de nature à éviter de considérer le risque. Le résumé est tout à fait impropre à l’instruire des risques concernant les effets sur la santé. En effet, rédigé comme suit : « aucune étude n’a mis en évidence d’effets sanitaires résultants des champs électriques et magnétiques » (RTE – Résumé non technique de l’étude d’impact – chapitre 3.3.3 p37), les quelques lignes consacrées à l’information à destination du large public induisent en erreur la population et les élus sur les dangers que
feraient encourir la présence de lignes à très haute tension dans leur
environnement. Tandis qu’il est de notoriété publique, que leur impact sur la santé humaine et animale fait l’objet d’un débat qui, tant qu’il n’est pas tranché, constitue un risque réel, et ce d’autant que les dernières connaissances scientifiques publiées et non contestées (mais escamotées du
dossier d’étude d’impact) corroborent l’existence d’une toxicité
posant un grave problème de santé publique. Ceci est d’autant plus préoccupant qu’il en découle qu’en ne reconnaissant pas le risque sanitaire lié aux lignes à très haute tension, des mesures de protection ne peuvent être prises.
Les possibilités légales d’être exposés à des niveaux déjà connus comme étant toxiques et à des périmètres de distance insalubres, et soumis à une r églementation inadéquate à garantir la sécurité sanitaire, n’est pas pour rassurer ceux à qui il est proposé de faire passer des lignes à très haute tension à proximité de leur lieu de vie. Personne ne peut
consentir librement à exposer ainsi sa santé. Par ailleurs, dans le document d’étude d’impact, 0,4 µT est à la fois « plus du double de l’exposition moyenne retrouvée dans les maisons »
(p III – 31), et la mesure pleine de ce que l’on retrouve en
permanence à 100 mètres de l’axe d’une ligne, 8,4 µT à 30 mètres (p III
-25) De plus, il est connu que ces chiffres varient et peuvent encore augmenter en fonction de nombreux paramètres. La réglementation de 100 µT est un chèque en blanc que devrait endosser les victimes de ce projet. La limite d’exposition est très élevée et rend hasardeuse la quantité de doses de radiations que les populations riveraines de lignes à très haute
tension seraient susceptibles d’endurer sur le long terme. Avec une règlementation n’envisageant que les expositions concernant une valeur instantanée pour une période donnée et rien concernant le long terme, et seulement les effets thermiques mais pas les autres effets, nous sommes devant un grave déficit de règlementation dans lequel s’engouffre le projet
industriel au détriment de la santé publique. - Question n°18 – N’est-ce pas aux instances de représentation publique qui ont pour mission régalienne d’assurer cette sécurité
d’y remédier ? Ce qui pose une question cruciale en matière de salubrité
publique : - Question n°19 - Sur nos lieux de vie et de travail, jusqu’à quel niveau d’intensité de rayonnement électromagnétique nos organismes risquent-il d’être exposés ponctuellement ? -
Question n°20 - Et continûment ? - Question n°21 - Comment accepter que ce projet ne soit pas soumis à une réglementation adaptée à l’efficacité de la protection sanitaire visant réellement « un
niveau élevé de protection de la santé contre les expositions aux CEM » ?
- Question n°22 - Ne tenant compte ni des expositions permanentes et prolongées sur plusieurs années, ni des avancées scientifiques de notre époque qui prennent en considération les effets biologiques athermiques, le niveau actuel de protection de la santé contre les expositions
aux champs électromagnétiques n’est-il pas en vérité extrêmement bas ?
-
Question n°23 - Comment est-il concevable d’engager un
projet ne considérant pas sérieusement le risque sanitaire qu’il fait courir
à la population ? - Question n°24 - En l’absence d’un certificat d’innocuité, est-il légitime de placer quiconque contre son gré dans un environnement malsain lui faisant encourir le
risque avéré de perdre la santé ? - Question n°25 - Dans l’état actuel des connaissances scientifiques internationales, sans une distance efficace de sécurité d’au moins 600 mètres, ni de réglementation instaurant un plafond d’exposition de O,1 µT biologiquement compatible, le projet d’implantation de lignes à très haute tension, met en danger la santé des personnes exposées ; Peut-on déclarer
ce projet d’utilité publique ? Le soin d’affirmer la non-dangerosité de son projet ne peut pas relever de la fonction unilatérale du promoteur de l’ouvrage. La population ne saurait s’en contenter. D’autant que les jugements rendus publics sur les dommages liés à la présence de lignes à très haute tension témoignent des problèmes encourus par les malheureux qui en sont victimes : Les jugements rendus à l’encontre de la société RTE -Tribunal Administratif de Grenoble –septembre 2004, Cour Administrative d’Appel de Lyon – mars 2007- ayant condamné la société RTE (lors d’un litige l’opposant à un couple d’agriculteurs ayant subi des dommages depuis l’augmentation de l’intensité électrique dans les lignes passant à proximité de leur exploitation) à payer les frais de justice pour avoir fait obstacle à l’expertise commandée par le tribunal sur ce préjudice, en baissant l’intensité électrique transitant dans la ligne incriminée, et ce, sans en informer l’expert désigné par le tribunal, et, en fournissant des documents inexploitables par la justice. (Copie du Jugement n°0304573
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE Copie du Jugement n°04LY01546 COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE LYON), ainsi que le Jugement de Tulle (Copie du Jugement de Grande Instance du 28 10 08) condamnant la société RTE à verser une somme de 390 648 euros pour réparation du préjudice subi du fait de la présence d’une ligne à très haute tension. Ces faits n’encouragent pas la confiance, et inquiète à bon droit les personnes concernées
par l’implantation d’un tel ouvrage. L’étude d’impact soumise à la concertation n’est pas suffisamment claire sur la nature des risques encourus et présente des irrégularités graves et
substantielles dans l’évaluation de l’impact réel. En escamotant les inconvénients du projet, on y trouve évidemment que les avantages. La balance entre les deux est faussée. La déclaration d'utilité publique ne peut se faire en se
fondant sur un dossier insuffisant. Contrairement aux allégations sur l’absence d’impact sanitaire, un document de la société EDF datant du 13 avril 1983 fait apparaître que : « Les rayonnements électromagnétiques qui saturent l’espace ambiant, et dont la densité a augmenté en quelques dizaines d’années dans des proportions considérables, peuvent avoir une influence très néfaste sur le comportement et la santé des êtres vivants, et des humains en particulier » (p7), et que : « nombre de découvertes capitales ont déjà été faites à l’étranger comme en France : elles sont simplement trop
souvent ignorées par la science et la médecine officielles» (p12) cf.
documents ci-joints. (Document ELECTRICITE DE France - Essai prospectif sur les applications de l’électricité au domaine de la médecine et sur les études d’environnement électromagnétiques –
Ph. Lefèvre -13 avril 1983) Il est patent que la présence de lignes à très haute tension fait encourir un risque pour la santé et que l’autorisation d’implanter ces ouvrages électriques n’est pas encadrée par une réglementation capable d’assurer la protection de notre santé et des personnes accueillies sur nos sites. D’ailleurs, les risques inhérents aux effets nocifs d’une ligne à très haute tension sont largement connus de la population, des agents immobiliers, offices notariaux, des assurances et de la profession médicale qui objectivent par leurs pratiques cette réalité du risque lié à l’implantation de tels ouvrages industriels. C’est à cette réalité-là que, pour notre part, nous avons à faire. Le point de vue de la Sécurité Sociale : Dans son numéro de juin 2007, le journal de la Caisse primaire d'Assurance Maladie de la Mayenne écrivait, à propos du choix de son lieu de vie : « il est préférable de ne pas résider dans le voisinage de lignes à haute tension, de centrales électriques,
ou d'antennes-relais pour radio, télévision ou portables. » Le point de vue des médecins et des chercheurs : La déclaration publique des médecins et chercheurs du 2 03 09 : « Malgré des connaissances scientifiques encore insuffisantes et même l’existence de controverses sur certains points, la communauté scientifique internationale est unanime pour reconnaître la possibilité d’un risque de santé publique présumé
grave, requérant d’urgence l’application du principe de précaution. (cf.
document ci-joint) Le communiqué de presse du syndicat
de la médecine générale « Nous, soignants signataires, lançons un appel aux pouvoirs publics, pour un respect strict du principe de précaution, pour que soit établi un cadre strict législatif et réglementaire et pour une plus grande vigilance dans le suivi des effets sur
la santé des ondes électromagnétiques. » Communiqué
de presse du Syndicat de la Médecine Générale (SMG) du 21/04/2009 – (cf.
document ci-joint.) Le point de vue
des professions de l’immobilier : Les professionnels de l’immobilier consultés à ce sujet font état d’une dévaluation immobilière extrêmement importante (jusqu’à 60 %) que ne suffit pas à expliquer le seul préjudice visuel retenu par la société RTE dans son étude d’impact. En réalité, nous a-t-on dit, ces propriétés deviennent invendables, surtout lorsqu’elles sont comme la nôtre destinées aux amoureux de la nature. Des dossiers de vente dorment depuis des années dans les tiroirs. D’un clic sur Internet vous connaissez le risque sanitaire dont elles feront
l’objet une fois que des lignes à très haute tension s’y trouveront
implantées. - Question n°26 - Quelle est la marge de manœuvre offerte par les 18 mois de compensation à la vente proposée par RTE ? -
Question n°27 - Cette proposition étant de plus sujette à conditions.
Lesquelles ? - Question n°28 - Quelle valeur compensatoire représente cette proposition lorsqu’il ne s’agit pas seulement de perdre son habitation, mais l’œuvre irremplaçable de toute une vie ? Ne considérant que l’impact visuel, le projet Cotentin-Maine ne propose aucune mesure de réparation proportionnée au préjudice subi. Contre les radiations électromagnétiques, aucune mesure de protection n’est proposée. Ce ne sont pas les plantations d’arbustes qui peuvent en stopper les
rayonnements. Le point de vue des Assurances : Les compagnies d’assurance chargées de prévoir le cout à venir des risques qu’elles assument ont fait passer les dommages résultant de la production par tout appareil ou équipement de champ électrique ou magnétiques, ou électromagnétiques dans leurs c lauses d’exclusion de garantie (Voir document ci-joint : Résolution du Parlement européen – Texte adopté 2 04 20009 sur les préoccupations quant aux effets pos la santé
des champs électromagnétiques (2008/22115INI)) - Art 27) En conclusion Nous demandons à ce que soit prise en considération la valeur fondamentale de l’impact humain que constituerait la réalisation de ce projet pour ceux qui en subiraient le préjudice intolérable. - Question n°29 - Peut-on considérer comme étant d’intérêt public la réalisation d’un ouvrage allant contre l’intérêt général de protection de l’environnement et de la santé publique ? - Question n°30 - La reconnaissance de la nature du préjudice doit-elle être confiée au seul promoteur de l’ouvrage, et selon des critères d’appréciation non équilibrés ? - Question n°31 - Le coût de cet ouvrage doit-il faire abstraction des impacts réels sur l’existence humaine ? - Question n°32 - Est-ce l’humanisme dont se réclame notre civilisation qui conçoit le sacrifice de certains au nom de l’utilité publique, sans reconnaître la gravité des impacts et abandonnant à leur sort les malheureux qui en sont victimes ? - Question n°33 - Si l’utilité est publique pourquoi la charge du préjudice est-elle personnelle (la ruine de son patrimoine, de ses projets d’existence et perspectives de vie, la mise en
danger de sa santé) ? - Question n°34 - Qu’est-il proposé qui tienne compte réellement de ceux qui perdront le fruit de leur existence sans avoir le temps de recommencer ailleurs ce qu’ils ont mis une vie à élaborer ? - Question n°35 - Qui pourrait raisonnablement accepter d’être exposé en permanence à des champs électromagnétiques sans qu’aient été vérifiés les effets de l’application de la recommandation européenne ? Les dispositions réglementaires de 1999 doivent faire l’objet de tests par une enquête épidémiologique préalable à toute élaboration d’un nouveau projet de lignes haute tension. - Question n°36 - En attendant, notre santé, notre espérance de vie, la qualité de notre existence ne valent-elles pas l’application constitutionnelle du Principe de Précaution ? Nous ne sommes pas ennemis du progrès et des avantages que nous offre la technologie, au contraire. Mais il semble primordial de ne pas lui sacrifier nos existences, et de trouver des solutions qui rendent compatible leur usage avec la préservation de l’environnement, de la santé des être vivants, des projets d’existence de chacun et de l’équilibre harmonieux de leur lieu de résidence. Ce qui n’est nullement le cas de ce projet dans l’état dans lequel il se présente : ni distance d’innocuité, ni réglementation garantissant la sécurité des personnes. En vue de parer à la réalisation d’un tel dommage, nous vous demandons, Monsieur le Président du Conseil Général, d’engager votre responsabilité dans le sens de l’intérêt général défendu par la Constitution, la Charte de l’Environnement, et de garantir la santé et la sécurité des personnes. Aucune mesure proposée n’est à la hauteur de la réalité du risque que fait courir ce projet de construction de lignes à très haute tension, ni de la réparation totale et
complète des préjudices qu’il constitue. En tout état de cause, devant la gravité des doutes qui pèsent sur le préjudice sanitaire qu’entraînerait pour ses riverains la réalisation du projet d’implanter un ouvrage électrique industriel de 400 000 volts, et le manque de scientificité et de ,régularité d u dossier d’étude d’impact fourni aux élus afin que ceux-ci se forgent une opinion, et donnent leur avis sur le projet, par la société RTE, nous demandons au Conseil Général de la Manche de faire procéder à une expertise scientifique compétente, indépendante et approfondie du dossier d’étude d’impact concernant la santé publique, l’état actuel des connaissances sur les nuisances des champs électromagnétiques et des lignes à très haute tension, et les problèmes que pose une réglementation inadéquate à la sécurité sanitaire. Afin de donner à notre société technologique les moyens d’en avoir les avantages sans que le sacrifice humain en fût le prix à payer. Nous espérons des réponses aux questions que nous avons
posées dans ce document. C L 17 Documents joints (92
pages) il peut a cette heure exister qq erreurs - en travaux
.___________________________________________________________________________________________________ -
Rapport Bioinitiative (25 pages) -
Etude de Gérald Draper (11
pages) draper2 -
Projet
de résolution du Parlement Européen - Doc FR/PR/362/362232 PE228270 (6 pages) -
ICNIRP
- Guide pour l’établissement de limites d’exposition aux champs électriques,
magnétiques et électromagnétiques Champs
alternatifs (de fréquence variable dans
le temps, jusqu’à 300 GHz) (6 pages) -
La
compatibilité électromagnétique et Résumé de la loi de compatibilité électromagnétique
(8 pages) -
RTE
- Etude d’impact – Analyse des effets directs et indirects, permanents et
temporaires du projet sur l’environnement et la santé. Chapitre III p30 (1
page) -
RTE –
Résumé non technique de l’étude d’impact – chapitre 3.3.3 p37 (1 page) -
RTE -Etude d’impact - Mémoire
descriptif – Les engagements pris par RTE –Chapitre 5.1.3 p73 (1 page) -
RTE – Etude d’impact – Mémoire descriptif – Garantir la
concertation – p 79 (1 page) -
Copie du Jugement n°0304573
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE (4 pages) -
Copie du Jugement n°04LY01546
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE LYON) (5 pages) -
Jugement de Tulle
(Copie du Jugement de Grande Instance du 28 10 08) (12 pages) Tulle -
Déclaration publique des scientifiques de la recherche anticancéreuse du
23 mars 2009 (1 page) -
Déclaration du syndicat de la médecine
générale (2 pages) -
Résolution du Parlement Européen du 2 avril 2OO9 (4
pages) - Chartre de l’environnement (1 page) _________________________________________________________________________________________________________
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info @ tht.ca.gg (( (:-) sans les espaces ...))info @ tht.ca.gg (( (:-) sans les espaces ...))Ligne THT 400 000 Volts Normandy 4567 Main St., Buffallo
, NY 98052 USA |